90. Est exempté de l’application de l’article 248 de la Loi, un message publicitaire destiné à des enfants constitué par une vitrine, un étalage, un contenant, un emballage ou une étiquette de même que celui qui y apparaît, à la condition que les exigences des paragraphes a à g, j, k, o et p de l’article 91 soient respectées.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 90.